Decretos
Decreto nº 1.361, de 12 de janeiro de 1937
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Promulga a Convenção Concernentene á indemnização das molestias profissionais (revista em 1934), firmada por occasião da 18ª Sessão da Conferencia Geral da Organização Internacional do Trabalho, reunida em Genebra, a 04 de junho de 1934.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brásil:
Tendo sido ratificada a Convenção concernente á, indemnização das molestias profissionaes, firmada por occasião da 18ª Sessão da Conferencia Geral da Organização Internacional do Trabalho, reunida em Genébra, a 4 de junho de 1934; e,
Havendo sido o referido instrumento de ratificação depositado no Secretariado da Liga das Nações a 8 de junho de 1936;
Decreta que a referida Convenção, appensa por cópia ao presente decreto, seja executada e cumprida inteiramente como nella se contém.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro do 1937, 116º da Independencia e 49º da Republica.
GETULIO VARGAS
Mario de Pimentel Brandão
Este texto não substitui o publicado no DOU 19.1.1937
CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAL
Projet de convention (N. 42), concernant la réparation des maladies professionnelles (revisé en 1934)
La Conférence générale de I'Organisation internationale du Travail de la Société des Nations,
Convoquée à Geneve par le Conseil d'administration du Dureau international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1934 en sa dix-huitiètme session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention concernant la réparation des maladies professionelles, adoptée par la Conférence, à sa septième session, question qui constitue le cinquième point à I'ordre du jour de la session,
Cosidérant que ces propositions doivent prendre la forme d'un projet de convention internationale, adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, le projet de convention ci-après qui sera dénominé Convention (révisée) des maladies professionelles, 1934.
Article Premier
1. Tout Membre de I'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à assurer aux victimés de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes généraux de sa legislation nationale concernant la réparation des accidents du travail.
2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les domages résultant d'accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies dont il s'agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail, d'adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.
Article II
Tout Membre de I'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à considerer comme maladies professionelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les substances inscriptes sur le tableau ci-après, Iorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs occupés à des professions, industries au procédés qui y correspondent dans le dit, tableau et résultant du travail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.
TABLEAU
Liste des maladies et des substances toxiques.
Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.
Liste des professions, industries ou procédés correspondantes.
Traitment des minerais contenant du plomb y compris les cendres plombeuses d'usines à zinc.
Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.
Fabrication d'objets en plomb fondu ou en alliages plombifères.
Industries polygraphiques.
Fabrication des composés de plomb.
Fabrication et réparation des accumulateurs.
Préparation et emploi des émaux contenant du plomb.
Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée plombifère
Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication.
Infection charbonneuse.
Silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, pour autant que la silicose soit une cause determinante de I'incapacité ou de la mort.
Intoxication par le phosphore ou ses composés avec les conséquences directes de cette intoxication.
Intoxication par 1'arsenic ou ses composés avec les consequenees directes de cette intoxication,
Intoxication par le benzène ou ses homologues, leurs dérivés nitrés et aminés, avec les conséquences directes de cette intoxication.
Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse.
Troublee pathologiques dus:
a
b
a
b
a
b
Citada por 1 norma
Normas do acervo que mencionam esta.