Decretos
Decreto nº 8.042, de 10 de julho de 2013
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Promulga o Acordo sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Gabonesa, firmado em Libreville, em 18 de janeiro de 2010.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que a República Federativa do Brasil e a República Gabonesa firmaram, em Libreville, em 18 de janeiro de 2010, o Acordo sobre o Exercício de Atividade Remunerada por Parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico;
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o Acordo por meio do Decreto Legislativo nº 403, de 23 de dezembro de 2011;
Considerando que o Acordo entrou em vigor para a República Federativa do Brasil, no plano jurídico externo, em 28 de março de 2012, nos termos do seu Artigo 10;
DECRETA:
Brasília, 10 de julho de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Antonio de Aguiar Patriota
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.7.2013
ACORDO SOBRE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA POR PARTE DE DEPENDENTES DO PESSOAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, MILITAR,
ADMINISTRATIVO E TÉCNICO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA GABONESA
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da República Gabonesa,
Doravante denominados Partes,
Tendo em vista o estágio avançado de entendimento entre os dois países; e
No intuito de estabelecer novos mecanismos para o fortalecimento das suas relações diplomáticas;
Acordaram o seguinte:
2. Para fins do presente Acordo, pessoal diplomático, consular, militar, administrativo e técnico significa qualquer empregado de uma das Partes, com exceção do pessoal de apoio, designado para exercer missão oficial em Missão diplomática, Repartição consular ou Missão junto a Organismo Internacional.
3. Para fins do presente Acordo, são considerados dependentes:
2. Os dependentes que exerçam atividade remunerada nos termos do presente Acordo estarão sujeitos à legislação de previdência social do Estado acreditado.
2. O presente Acordo poderá ser emendado de comum acordo entre as Partes, por troca de notas diplomáticas. A entrada em vigor das emendas obedecerá ao mesmo processo disposto no
Em fé do quê, os abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos governos, assinaram o presente Acordo.
Feito em Libreville, em 18 de janeiro de 2010, em dois exemplares originais, nos idiomas português e francês, todos os textos sendo igualmente autênticos.
| PELO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Embaixador do Brasil no Gabão Carlos Alberto Ferreira Guimarães | PELO GOVERNO DA REPÚBLICA GABONESA Ministro dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e da Francofonia Paul Toungui |
ACCORD SUR L'ACTIVITE REMUNEREE DES PERSONNES A CHARGE DES AGENTS DIPLOMATIQUES, CONSULAIRES, MILITAIRES, ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
Le Gouvernement de la République Gabonaise
et
Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil,
Ci-après dénommés « Parties »,
Considérant l'entente profonde existant dans leurs deux Etats et,
Désireux de mettre en place de nouveaux mécanismes pour renforcer leurs relations diplomatiques,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
1. Les personnes à charge des agents diplomatiques, consulaires, militaires, administratifs et techniques de chacune des Parties, affectés dans le territoire de lautre Partie comme membre dune mission diplomatique, dun poste consulaire ou dune représentation permanente auprès dune organisation internationale ayant conclu un accord de siège avec l'Etat daccueil et reconnu par celui-ci, sont autorisées à exercer une activité rémunérée dans le territoire de lautre Partie, en conformité avec le présent Accord et sur la base du principe de la réciprocité.
2. Aux fins du Présent Accord, on entend par « agents diplomatiques, consulaires, militaires, administratifs et techniques » les membres des missions officielles ressortissant dune Partie, excepté le personnel dappui, affectés à une mission officielle dans une mission diplomatique, un poste consulaire ou une représentation permanente auprès dune organisation internationale.
3. Aux fins du présent accord on considère des personnes à charge :
a )Le conjoint ou compagnon permanant ;
Article 2
La personne à charge désirant exercer une activité rémunérée doit présenter, par écrit, par voie diplomatique, une demande officielle au protocole du Ministère des Affaires Etrangères de lautre Partie. La demande doit contenir linformation qui prouve la condition de personne à charge du postulant, ainsi quune brève description de l'activité rémunérée sollicitée. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions du Présent accord et accompli les procédures internes applicables, le protocole doit faire savoir à l'ambassade de lautre Partie, par écrit et dans les meilleurs délais possibles, si la personne à charge est autorisée à exercer l'activité rémunérée. Par ailleurs, lambassade doit informer le protocole de lEtat daccueil de la conclusion de ladite activité rémunérée, ainsi quelle est dans lobligation de soumettre toute autre nouvelle demande au cas où la personne à charge aurait décidé dexercer une nouvelle activité rémunérée.
Article 3
Concernant les personnes à charge qui ont obtenu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée et qui bénéficieraient des immunités de juridiction dans le territoire de l'Etat daccueil, en application des articles 31 et 37 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou de toute autre instrument international applicable :
Article 4
1. L'autorisation dexercer lactivité rémunérée cesse dès que cesse son statut de personne à charge, à la date de laccomplissement de ses obligations contractuelles ou, le cas échéant, lorsque la mission de lagent ayant un lien avec la personne à charge se termine. La fin de lautorisation prendra néanmoins en compte le délai raisonnable prévu par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. Celui-ci ne peut dépasser trois mois.
2. Tout contrat de travail que la personne à charge signera doit contenir une clause stipulant sa caducité au moment même où sachève l'autorisation dexercer cette activité rémunérée.
Article 5
Lautorisation pour quune personne à charge puisse excercer une activité remunerée en conformité avec le Présent Accord ne donnera pas à ladite personne le droit de continuer à exercer lactivité rémunérée ou à demeurer dans le territoire de lautre Partie alors que la mission de lagent lié à la personne à charge se termine.
Article 6
Rien dans le Présent Accord nautorise la personne à charge à exercer un emploi que, au nom des lois de lautre Partie, seuls des ressortissants de cet Etat peuvent excercer, ou qui affecte la sécurité nationale.
Article 7
Cet Accord n'implique pas la reconnaissance automatique des titres ou des diplômes obtenus à l'étranger. Cette reconnaissance ne se fera que conformément aux règles régissant ces questions dans le territoire de l'autre Partie. Dans le cas de professions dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, la personne à charge doit satisfaire les mêmes exigences que celles imposées aux nationaux de l'autre Partie, candidats au même poste de travail.
Article 8
1. Les personnes à charge autorisées à exercer une activité rémunérée sont assujetties, dans le territoire de lautre Partie, au paiement de tous les impôs sur le revenu dont la source est dans lEtat d'accueil, retiré de lexercice de lactivité rémunérée et selon les lois fiscales de ce pays.
2. Une personne à charge qui prend une activité rémunérée en conformité avec le Présent Accord est soumise au régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil.
Article 9
1. Tout différend relatif à linterprétation ou à lapplication du Présent Accord sera réglé entre les Parties par voie diplomatique.
2. Le présent Accord peut être modifié par échange de notes diplomatiques, les parties s'étant préalablement mises d'accord. Toute modification ainsi apportée entrera en vigueur suivant la procédure décrite à larticle 10.
Article 10
Le présent Accord entrera en vigueur 30 (trente) jours après la date de réception de la seconde notification des Parties informant de l'accomplissement de leurs procédures légales internes.
Article 11
Le Présent Accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant le dénoncer par notification écrite, par voie diplomatique, informant de la décision de dénoncer le Présent Accord. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin 90 (quatre-vingt-dix) jours après la date de la notification.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs governements respectifs ont signé le présent Accord.
| POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL LAmbassadeur du Brésil au Gabon S. E. Carlos Alberto Ferreira Guimarães | POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale et de la Francophonie Paul Toungui |