Decretos
Decreto nº 15.530, de 21 de junho de 1922
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
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Promulga, a Convenção Internacional para a protecção das obras literarias e artisticas, assignada em Berlim a 13 de novembro de 1908.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Havendo sanccionado, pelo decreto n. 4.541, de 6 de fevereiro do corrente anno, a Resolução do Congresso Nacional que approvou a adhesão do Brasil á Convenção Internacional para a protecção das obras literarias e artisticas, assignada em Berlim a 13 de novembro de 1908; e tendo sido confirmada a referida adhesão, por Nota de 9 de fevereiro ultimo, dirigida ao Conselho Federal Suisso, pela Legação do Brasil em Berna;
Decreta que a mesma Convenção, appensa por cópia ao presente decreto, seja executada e cumprida tão inteiramente como nella se contém.
Rio de Janeiro, 21 de junho de 1922, 101º da Independencia e 34º da Republica.
EPITACIO PESSÔA.
Azevedo Marques.
Este texto não substitui o publicado na CLBR, de 1922.
CONVENTION DE BERUE RÉVISÉE POUR LA PROTECTIOU DES UVROS LITÉRAIRES ET ARTISTIQUES
Sa Majesté lEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemmand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté, le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi dEspagne; le Président de la, République française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dIrlande, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi dItalie; Sa Majesté lEmpereur du Japon; le Président de la République de Libéria; Son Altesse Royale le GrandDuc de Luxembourg, Duc de Nassau; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté le Roi de Suéde.; le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse; Son Altesse le Bey de Tunis;
Également animés du désir de protéger dune maniêre aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs uvres littéraires et artistiques;
Ont résolu de conclure une Convention á Ieffet de reviser la Convention de Berne du 9 septembre 1886, lArticle additionnel et le Protocole de clôture joinsts à la même Convention, ainsi que lActe additionnel et la Déclaration interprétative de Paris, du 4 mai 1896.
Ils ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté lEmpereur dAllemagne, Roi de Prusse:
Son Excellence M. le Dr. von stud, Ministre d'État Royal Prussien;
Son Excellence M. le Dr. von Koernes, Conseiller Intime Actuel, Directeur au Département, des Affaires Êtrangères;
M. le Dr. Dungs, Conseiller Intimo Supérieure de Régence, Conseiller Rapporteur au Département de la Justice;
M. le Dr. Goebel von Harrant, Conseiller Intime de Légation, Conseiller Rapporteur au Département des Affaires Étrangères;
M. Robolski, Conseiller Intime, Supérieur de Régence Conseiller Rapporteur au Département de lIntérieur;
M. le Dr. Kohler, Conseiller Intimo de Justice, Professeur á la Faculté de Droit de l'Université de Berlim;
M. le Dr. Osterricth, Professeur, Secrétaire GénéraI de I'Association pour la Protection de la Propriété Industrielle; Sa Majesé le Roi des Belges:
M. le Comte Della Faille de Leverghem, Conseiller de Lgation á Berlin;
M. J. de Borchgrave, Avocat près la Cour dAppel de Bruxelles, ancien Membre de la Chambre des Représentants;
M. P. Wauwermans, Avocat prés Ia Cour dAppel de Bruxeiles, Membre de la Chambre des Représentants;
Sa Majesté le Roi de Danemark:
M. J. H. de Hegermann-Lindencronc, Envoyé Extraordinaire et Ministro Plénipotentiairo de Sa Majesté le Roi de Danemark á Berlin;
Sa Majesté le Roi dEspagne:
Son Excellence M. Luis Polo de Bernabé, Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Espagne á Berlin;
M. Eugenio Ferraz y Alcala Galiano, Conseiller dAmbassade á Berlin;
Le Président do la République Française:
Son Excellence M. Jules Cambon, Ambassadeur Extraordinaire et Plinipotentiaire de la Republique Française á Berlin;
M. Ernest Lavisse, Membre de lAcadémie Française, Professeur à la Faculté des Lettres de Paris, Directeur de lEcole Normale, Supdrieure;
M. Paul Herviéu, Membre da lAcadérnie Française, Président de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques;
M. Louis Renault, Membre de lInstitut, Ministre Plénipotentiaire Honoraire, Professeur à la Faculté de Droit de Paris;
M. Fernand Gavarry, Ministre Plénipotentiaire de Première Classe, Directeur des Affaires Administratives èt Techniques au Ministére des Affaires Etrangères;
M. Breton, Directeur de IOffice National de la Propriété Industrielle:
M. Georges Lecomte, Président, de la Société des Gens de Lettres;
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dIrlande, Empereur des Indes:
Sir Henry Bergne, ancien Chef du Département Commercial au Foreign Of'fice:
Mr. George Rankeu Askwith, Conseil du Roi, Assistant; Secretary au Board of Trade;
M. le Comte de Salis, Conseiller dAmbassade á Berlin; Sa Majesté le Roi dItalie:
Son Excellence M. da Commandeur Alberto Pansa, Ambassadeur Extraordinaire et Pleinipotentiaire de Sa Majesté le Roi dItalie à Berlin;
M. le Commandeuir Luigi Roux Avocat, Sénateur;
M. le Commandeur Samuele Otfolenghi. Directeur de la Division pour la Propriété intellectuelle:
M. le Chevalier Emilio Venazian, Ingénieut, Inspecteur de lEnseignement Industriel:
M. Augusto Ferrari, Avocat, Vice-Président de la Société Italienne des Autiteurs;
Sa Majesté L'Empereur du Japon:
M. le Dr. Mizuno Rentaro, Conseiller Rapporteur au Ministére de lIntérieur;
M. Horiguchi Kumaichi. Deuxiéme Secrétaire e de Légation á Stockholm;
L Président de la Répulique de Libéria;
La Dálégation de lEmpire Allemand et, au nom de celleri son. Execllence M. le Dr. von Koerner, Conseiller Intime
Actuel, Directeur au Département des Affaires Etrangéres.
Son Altesse Royale de Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau:
M. le Dr. Comte Hippolyte de Villers, Chargé dAffaires de Luxembeurg á Berlin;
M. le Baroni de Rollandl, Président du Tribunal Supérieur;
Sa Majesté le Roi de Norvegé;
M. Klaus Hoel, Chef de Division au Départament des Culles et de IInstruction Publique;
Sa Majesté le Roi de Suède:
M. le Comte Taube, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Suède á Berlin;
M. le Baron Peder-Magnus de Ugglas, Référendaire á la Cour Suprême;
Le Consoil Fédéral de la Confédération Suisse:
M. le Dr. Alfred de Claparède, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse à Berlin;
M. W. Kraft, Adjoint de lOffice Fédéral pour la Propriété Intellectuelle;
Son Altesse le Bey de Tunis.
M. Jean Gout, Consul Général au Département des Affaires atrangéres à Paris;
Lesquels, après sêtre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des
Articles suivants:
ARTICLE ler.
Les pays contractants sont constitués á l'état dUnion pour la protection des droits des auteurs sur leurs ocuvres littéraires et artistiques.
ARTICLE 2.
Lexpression «uvres littéraires et artistiques» comprend toute production du domuine littéraire, scientifique ou artistique, quel. quen soit le mode ou la forme de reproduction, telle que: les livres, brochures, et autres écrits; les uvres dramatiques ou dramatico-musicales, les ocuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autremen; les compositions musicales avec ou sins paroles; les «ocuvres de dessin, de peinture, darchitectute, de sculpture, de gravure et de lithographie; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs á la géographie, á la topographie, à larchitecture ou aux-sciences.
Sont pretégés comme des ouvrages originaux sans préjudice de droits de Iauteur de locuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres reproductions transformées dune ocruvre littéraire ou artistique, ainsi que les recueils de différentes uvres.
Les pays contractants sont tenus dassurer la protection des uvres mentionnées ci dessus.
Les uvres dart appliqué à lindustrie sont protégées autant que permet de le faire la légìslation intérieure de chaque pays.
ARTICLE 3.
La présente Convention s'applique aux uvres photographiques et aux uvres obtenues par un procédé analogue á la photographie. Les pays cantractants sont tenus den assurer la protection.
ARTICLE 4.
Les auteurs ressortissant á I'un des pays de l'Union jouissent, dans les pays autres que le pays dorigine de locuvre, pour leurs ocuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un pays de lUnion, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou acconderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
La jouissance et Iexercice de ces droits ne sont subordonnes à aucune formalité cette, jouissance et cet exereice sont indépendants de lexistence de la protection dans le pays dorigine de locuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, Iétendue de la protection ainsi que res moyens de recours garantis á lauteur pour sauvegarder ses droits se réglent exclusivement daprés la législation du pays ou la protection est réclamée.
Est considéré comme pays dorigine de locuvre: pour les ocuvres non publiées, ctlui auquel appartient lauteur; pour les uvres publiées, celui de la première publication; et, pour les uvres publiées simultanément dans plusieurs pays do lUnion, celui d'entre eux dont la legislation accorde la durée de protection la plus courte. Pour les ocuvres publiées simultanément, dans un pays étranger á lUnion et dans un pays de lUnion, eest ce dernier pays qui est exclusivement, considéré, comme pays dorigine.
Par uvres publiées, il faut, dans. le sens de la présente Convention, entendre les ocuvres éditées. La représentation duno ocuvre dramatique ou dramatico-musicale, lexécution d'une muvre musicale, lexposition dune ocuvre dart et la construction dune ocuvre darchitecture ne constituent pas une publication.
ARTICLE 5.
Les ressortissants de lun des pays do lUnion, qui publient pour la promière fois leur s uvres dans un autre pays de lUnion, ont, dans ce dernier pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.
ARTICLE 6.
Les auteurs ne ressortissant pas a Lun des pays de LUnion, qui publient pour la première fois leurs ocuvres dans lun de ces pays, jouissent dans ce pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres pays de lUnion des droits accordés par la présente Convention.
ARTICLE 7.
La durée de la protection accordée par la présente Convivention comprend la vie de I'auteur et cinquante ans après sa mort.
Toutefois, dans lo cas ou cette duráe ne serait pas uniformément adoptée par tous les pays de IUnion, la durér sera réglée par la loi du pays ou la protection sera réclamée et ello ne pourra excéder la durée fixée dans le pays dorigine de Iuvre. Les pays contractants ne seront, en conséquence, tenus dappliquer la disposition de lalinéa précédent que dans la mesure au elle se concilie avec leur droit interne.
Pour Ies ocuvres photographiques et les ocuvres obtenues par un procedé analogue á la photographie, pour les ocuvres posthumes, pour les uvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est réglée par la loi du pays ou la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder ìa durde fixée le pays dorigine de luvre.
ARTICLE 8.
Les auteurs duvres non publiées, ressortissant á l'un des pays de lUnion, et les auteurs duvres publidées pour la premiére fois dans un de ces pays jouissent, dans les autres pays de lUnion, pendant touto Ia durée du droit sur locuvre originale, du droit exclusif de faire ou dautoriser la traduction de leurs uvres.
ARTICLE 9.
Les romans-feuilletons, les nouvelles et toutes autres o ocuvres, soil, littéraires, soit seientifigues, soit, artistiques, quel quen soit lobjet, publiés dans les journaux ou recueits périodiques dim des pays de lUnion, ne peuvont être reproduits dans les autres pays sans lo aonsentement des huteurs.
A Iexclusinni des romans-feuillet,ons et des nouvelles, tout article de journa peut être reproduit par un autre journal, si la reproduction nen est pas expressement interdite Toutefois, la source doit être indiquée; la sanction de cetto obrigation est détermiée par la législation du pays oú la protection est réclamée.
La protection de la présente Convention ne sapplique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractére de smiples informations de presse.
ARTICLE 10.
En ce qui concerne la faculté de faire lícitement des emprunts á des uvres littéraires ou artistiques pour des publicatinss desfinées á lenseignement ou ayant un caractére scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé leffect de la legislation des pays de lUnion et das arrangements particuliers existants ou h conclure entre eux.
ARTICLE 11.
Les stipulations de la préssente Convention s'appliquent á la représentation publique des auvres dramatiques ou dramatico-musioales, et á lexécution publique des ocuvres musicales, que ces uvres scient publiées ou nbn.
Les euteurs duvres dramatiques ou dramatico-musicales sont, pendant la durée de leur droit sur luvre originale, protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.
Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs uvres ne sont pas tenus den interdire la représentation ou lexécution publique.
ARTICLE 12
Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles sapplique la présente Convention les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que: adaptions, arrangements de musique, transformations dun roman, dune nouvelle ou d une poéstel e en pièce de théâtre et réciproquement, &c., lorsquelles ne sont que la reproduction de cet ouvrage, dans
la mêmc forme nu sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, et sans présenter le caractère dune nouvelle uvre originale.
ARTICLE 13.
Les auteurs duvres musicales ont le droit exclusif dautoriser: (1) ladaptation de ces uvres á des instruments servant à les reproduire mécaniquement,; (2) lexécut,ion publique des mêmes uvres au moyen de ces instruments.
Des réserves et conditions relatives á application de cet article pourront être déterminées par la législation intérieure de chaque pays, en ce qui le concerne; mais toutes réserves et conditions de cette nature nauront quun efecf strictement limité ou pays qui les aurait établies.
La disposition de lalinéa premier na pas doffect, retroactif et, par suite, nest pas applicable, dans un pays do l'Union, aux uvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement aux instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la présente Convention.
Les adaptations faites en vertu des alinéas 2 et 3 du prásent article et importées sans autoritation des parties intéressées dans un pays ou elles ne seraient, pas licites, pourront y être saisies.
ARTICLE 14
Les auteurs duvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif dautoriser la reproduction et la représentation publique de leurs uvres par la cinématographie.
Sont protégées comme uvres littéraires ou artistiques les productions cinématographiques lorsque, par les dispositifs de la mise en seène ou les combinaisons des incidents représentés, l'auteur aura donné á Iuvre un caractère personnel et original.
L'application de ce principe aura lieu suivant les stípulations contenues dans les Conventions spéciales existantes nu à conclure á cet effet entre pays de lUnion. A défaut de semblables stipulations, les pays respectits régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modálités relatives á cette application.
Les dispositions que precèdent sappliquent également en cas de nouvelles accessions á lUnonn et dans le cas oú la durée de la protection serait étendue par application de Iarticle 7.
ARTICLE 19
Les dispositions de la présente Convention nempêchent pas de revendiquer lapplication de dispositions plus larges qu scraient édictées par la législation dun pays de lUnion en faveur des étrangers en général.
ARTICLE 20
Les Gouvernements des pays de lUnion se réservent le droit de prendre entre eux desarrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraent aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par lUnion,, ou qu*ils renfermeraint, dautres stipulations non contraires á la présente Convention. Les dispositions des arrangements existents qui répondent aux conditions précitées restent applicables.
ARAICLE 21
Est maintenu loffice international institué sous le nom do <<Bureau de lUnion internationale pour la protection des uvres littéraires et artistiques.»
Ce Bureau est placé sous la I'auto autorité du Couvernement de la Confédération Suisse, qui en régle l*organisation et en surveille le fonctionnement.
La langue officielle du Bureau est la langue françase.
ARTICLE 22
Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs á la protection des droits des auteurs sur leurs uvres littéraires et artistiques. ll les coordonne, et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intléressant, lUnion et rérlige, á l*aide des documents qui sont mis á sa disposition par les diverses Administrations, une feuille pleriodique, en langue française sur les questions concernant Iobjet, de l*Union. Les Gouvernements des pays de lUnion se réservent dautoriser, dun comumun accord, le Bureau á publier une édition dans une ou plusieus autres langues, pour le cas ou l'expériente, en aurait demontré le besoin.
Le Bureau international doit se tenir entout temps à la disposition des membres de lUnion pour leur fournir, sur les questions relatives á Ia protection des uvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dout ils pourraient avoir besoin.
Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué á tous les membres de lUnion.
ARTICLE 23
Les dépenses du Bureau de l'Union internationale sont supportées en commun par les pays contractants. Jusquà nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme do soixante mille francs par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin par simple decision dune des Conférences prévues á larticle 24.
Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adpérerout ultóriourement á lUnion sont divisés en six classes, contribuant, chacune dans la proportion d'un certain nombre dun (ilegível) savoir:-
1(ilegível) Classe.............. 25 unités.
2mc ».................... 20 »
3mc »...................... 15 »
4mc »...................... 10 »
5mc »...................... 5 »
6mc »...................... 3 »
Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre dunité par lequel la dépouse totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de lunité de dépense.
LAdministration Suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel qui sera communiqué á toutes les autres Administrations.
ARTICLE 24.
La presente Convention prut être soumise á des revisions en vue dy introduire les améliorations de nature a perfectioanne le systéme de IUnion.
Les questions de cette nature, ainsi que cilles quii intéressent á dautres points de vue le développement de IUnion, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les payes de Inion entre les délegués, des dits pays. LAdministations du pays oû doit siéger une Conférence pr´pare, avec le concours du Bureau internacionaç, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discussuons sans voix délibérative.
Aucun chiangemrnt á la presente Convention nest vaIable pour lUnion que moyennant lassentiment unanime des pyay qui la composent.
ARTICLE 25.
Les États étrangers á lUnion et qui assurent la protection Iégale des droits faisant lobject de la présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande.
Cette accession sera notifié par écrit au Gouvernement, de la Confédération Suisse, et par celui-ci á toute les autres.
Elle emportera, de plein droit, adhésion à toutes clauses et adimission á tous les avantages stipulés dans la présente Convention. Toutefois, elle pourra contenir lindication des dispositions de la Convention du 9 septembre 1886, ou de lActe additionnel du 4 mai 1986, quils jugeraient nécessaire de substituer, provisoirement au moins, aux dispositions correspondantes de la présentc Convention.
ARTICLE 26.
Les pays contractants ont le droit daccéder en tout temps á la présente Convention pour leurs colonies ou possessions étrangères.
Ils peuvent, à cet effet, soit faire une déclaration générale par lequeIle toutes leurs colonies ou possessions sont comprises dans laccession, soit nommer expréssement celles qui y sont, comprise, soit se borner á indiquer celles qui en sont exclues.
Cette déclaration sera notifiéc par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse, et par celui-ci à tous Ies autres.
ARTICLE 27.
La presentc Convention remplacera, dans Ies rapports entre les États contractants, la convention de Berne du 9 septembre 1886, y compris Article additionnel et le Protocole de clôture du même, jour, ainsi que lActe additionnel et la Déclaration interprétative du 4 mai 1806. Les actes conventionnels précités resteront en vigueur dans les rapports avec les États qui ne ratifieraient par la présente Convention.
Les États signataires de la presente Convention pourront, Iors de léchange des ratifications, déclarer quils entendent, sur tel ou tel point, rester encore Iiés par les dispositions, des Conventions auxquelles ils ont souscrit antérieurement.
ARTICLE 28
La présente Convention sera ratifiée. et les ratitications en seront échangées á Berlin au plus tard le ler juillet 1910.
Chaque Partis contractante remettra, pour Léchange des ratifications, un seul instrument, qui sera déposé, avec ceux des autres pays, aux archives du Gouvernement de la Confédération Suisse. Chaque Partie recevra en retour un exemplaire du procés-verbal dechange des ratifications, signé par les Plénipotentiares qui y auront pris part.
ARTICLE 29
La présente Convention sera mise à execution trois mois aprés léchange des ratifications et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusguà lexpiration dune année à, partir du jour ou la dénonciation en aura été faite.
Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Conféderatiou Suisse. Elle ne produira, son effet quà legard du pays qui laura faite, la Convention restant exéculoire pour les autres pays de l'Union.
ARTICLE 30
Les États qui introduiront dans leur législaton la duree de protection de cinquante ans prévue par larticle 7, alinea ler, de la présente Convention, le feront, connaitre au Gouvernement de la Confédération Suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement a tous les autres États de lUnion.
Il en sera de même pour les États qui renonceront aux réserves faites par eux en vertu des articles 25, 26 et 27.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Berlin, le 13 novembre 1908, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la Confédération Suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux pays contractants.
Pour lAllemagné:
(L.S.) Dr. K. von STUDT.
(L.S.) von KOERNER.
(L.S.) DUNGS.
(L.S.) GOEBEL von HARRANT.
(L.S.) ROBOLSKI.
(L.S.) JOSEF KOHLER.
(L.S.) OSTERRIETH.
Pour la Bergique;
(L.S.) COMTE DELLA FAILLE de LEVERGHEM
(L.S.) JULES de BORCHGRAVE.
(L.S.) WAUWERMANS.
Pour le Danemark:
(L.S.) J. HEGERMANN LINDENCRONE,
Pour lEspagne:
(L.S.) LUIS POLO de BERNABE.
(L.S.) EUGENIO FERRAZ.
Pour la France:
(L.S.) JULES CAMBON.
(L.E.) E. LAVISSE.
(L.S.) PAUL HERVIEU.
(L.S.) L. RENAULT.
(L.S.) GAVARRY.
(L.S.) G. BRETON.
(L.S.) GEORGES LECOMTE.
Pour la Grande-Bretagne:
(L.S.) H. G. BERGNE.
(L.S.) GEORGE R. ASKWITH.
(L.S.) J. de SALIS.
Pour IItalie:
(L.S.) PANSA.
(L.S.) LUIGI ROUX.
(L.S.) SAMUELE OTTOLENGHI.
(L.S.) EMILIO VENEZIAN.
(L.S.) AVV. AUGUSTO FERRARI:
Pour le Japon:
(L.S.) MIZUNO RENTARO.
(L.S.) HORIGUCHI KUMAICHI.
Poul la République de Libéria:
(L.S.) von KOERNER.
Pour la Luxemboug:
(L.S.) Comte de VILLERS.
Pour Monaco.
(L.S.) Bon. de ROLLAND.
Pour la Norvège:
(L.S.) KlAUS HOEL.
Pour la Suède:
(L.S.) TAUBE.
(L.S.) P. M. AF UGGLAS.
Pour la Suisse:
(L.S.) ALFBED de CLAPARÉDE.
(L.S.) W. KRAFT.
Pour la Tunisie:
(L.S.) JEAN GOUT.